Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 281

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089

Cour de cassation

du préjudice causé à l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

un licenciement, sans prendre en considération que l'employeur avait convoqué le salarié le jour-même de l'incident à un entretien préalable à un licenciement, ni tenir compte du délai nécessaire pour corroborer les faits et notamment se faire confirmer les témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, tenu d'agir dans un délai restreint, avait laissé s'écouler un délai d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, M. X...

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

et d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté la production et la communication par la société Cap Gemini de l'original du courriel électronique litigieux et de sa version papier, invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave, ce dont il résulte qu'aucun élément ne permet de constituer la preuve du courriel litigieux et de l'imputabilité de l'envoi à M. X..., la cour d'appel qui a décidé cependant que le licenciement reposait sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L.

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à plusieurs

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

X..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

de pouvoirs et qu'elle avait constaté que M. X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter ces griefs, les témoignages de Mmes A... et C... attestant seulement qu'elles-mêmes avaient récupéré l'heure litigieuse et pouvaient prendre leur temps de pause sans difficulté, ce qui ne permettait pas de connaître ce qu'il en avait été pour les autres salariés du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

à l'absence injustifiée de M. Romain X... le 13 octobre 2003 n'était pas constitué, sans constater l'existence d'un motif légitime justifiant l'absence de M. Romain X... le 13 octobre 2003 à la réunion de travail organisée par la société Ciorane, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que le grief invoqué, à titre de faute grave, par la société Ciorane tenant à l'absence injustifiée de M. Romain X...

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

restitution dans les plus brefs délais pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme X... a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail dès son retour à son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code. ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313

Cour de cassation

avances pour le règlement des factures de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à supposer que ce grief ne soit pas prescrit, la cour d'appel qui a jugé que la salariée avait commis une faute grave de ce chef, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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