Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 264
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.125
Cour de cassationde la filiale vont intervenir : D. F...(RH) sera licenciée, R. G...(Network/ ILI) sera licenciée. Par ailleurs des photos osées de D. F...sont publiées sur ce site » ; qu'en jugeant non fautive une telle diffusion au motif inopérant que Monsieur X... n'avait finalement pas prononcé ces licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « il lui est également fait grief d'avoir établi un contrat de travail pour un cadre comportant des clauses contraires aux prescriptions « corporate » ainsi qu'aux intérêts de l'entreprise ; que cependant, madame F... , salariée de la société GEFCO DO BRASIL, a informé par courriel du 3 août 2006 monsieur E...qu'un contrat de travail local venait d'être signé par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.514
Cour de cassationde travail, sans même essayer d'utiliser les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, ce qui caractérisait une faute grave ; qu'en écartant la faute grave, sans rechercher si l'attitude du salarié lors de son refus ne justifiait pas cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 15 mars 1993 par la société Diffusion Antilles pneus et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave le 30 août 2004 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.422
Cour de cassation455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement " le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et, sans être tenue de préciser les pièces ou leur contenu au vu desquelles elle a pris sa décision, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511
Cour de cassation, tout en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de M. X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la cour de Saint-Denis de la Réunion n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à M. X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377
Cour de cassationun contrat à durée indéterminée, s'était tenue durant cette relation contractuelle à la disposition permanente et constante de la Société MULTITHEMATIQUES afin de fournir un travail, de telle sorte qu'elle ne pouvait calculer l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un emploi à temps complet rémunéré au SMIC, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MULTITHEMATIQUES à verser à Madame X... la somme de 596,64 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.817
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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