Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 2005 par la société Lugand aciers en qualité de technicien-commercial, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2009 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

au non respect de son obligation de mettre à la disposition de la société son agenda s'étaient poursuivis malgré plusieurs avertissements de son employeur et avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a néanmoins écarté la faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la poursuite du comportement fautif malgré les avertissements de l'employeur rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave après avoir constaté que les manquements liés à ses absences répétées et à la non communication de l'agenda s'étaient poursuivis après des avertissements de son employeur et avaient perturbé le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712

Cour de cassation

Alors, d'autre part, que le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du Code du travail a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci ainsi que, en cas de rupture, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1234-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable, et peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 8252-1 et L.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la faute grave était caractérisée car convoquée à un entretien préalable dès le 19 février 2007, elle n'avait pas adressé de justificatifs de son absence après le 1er février 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans établir que cette absence avait perturbé le fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base égard au regard des articles L. 1234-1 et L.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a commis trois fautes dans un espace de temps très court, un refus de suivre les instructions de l'employeur, des attaques verbales contre celui-ci lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 en déclarant que le projet d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave malgré le délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Clean alliance, mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommée mandataire-liquidateur ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2004, a été, à la suite d'une visite médicale de reprise intervenue le 25 juillet 2005, déclarée apte à la reprise du travail avec interdiction des efforts violents et des mouvements lombaires répétés ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2005 pour absences prolongées et injustifiées ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 28 octobre 2005 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

qui était souvent absent certains fins de semaine ou débuts de semaine mais qui était présent le samedi « en récupération » » ; qu'en considérant ainsi que le salarié pouvait prendre ses week-ends prolongés à sa convenance et ne pas être présent au sein de l'association le lundi ou le vendredi, mais en revanche venir le samedi où il n'y a personne, « en récupération », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'association AST 25 faisant valoir qu'elle produisait aux débats des demandes d'absence visées par M. X...

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-25.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 2006 en qualité d'agent hospitalier par l'hôpital local Beauregard en vertu d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été licenciée sans préavis ni indemnité de rupture le 14 décembre 2007 pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard des vaccinations obligatoires en établissement hospitalier ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée a refusé de façon persistante de se soumettre à une obligation légale,

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

par lesquelles il faisait valoir qu'il y avait un accord du client pour l'encaissement des chèques sur son compte personnel et qu'il devait le rembourser en espèces dans la mesure où il n'était pas possible, pour Monsieur Y..., de retirer, de son compte Axa Banque des sommes en espèces et que c'était pour cette raison qu'il avait procédé de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X...

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.015

Cour de cassation

2°/ que le fait relevant de la vie privée d'un salarié, une fois son temps de travail accompli, d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son domicile aux fins de retrouver son épouse qui venait de subir une intervention chirurgicale, ne constituait pas une faute disciplinaire et ne justifiait pas le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave assume la charge de la preuve; qu'en considérant que M. X...

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