Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

; que, pour dire qu'étaient établies les absences de l'exposant pour les journées des 5 et 6 juin et les demi-journées des 13 et 16 juin 2008, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante, sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008 faisant état de retenues sur salaire affectant ces journées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

, le salarié avait persisté à violer ses obligations contractuelles, persistance matérialisée par un défaut de surveillance des élèves, des rapports conflictuels avec ses collègues de travail et des actes d'insubordination récurrents à l'égard de sa hiérarchie, ce qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.026

Cour de cassation

impossible le maintien du salarié, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement, qu'il avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

reconnaissait « avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais au titre des frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

; qu'en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave justifiant leur licenciement sans la caractériser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

AUX MOTIFS encore QUE sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à…

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

lui est imputable ; qu'en l'espèce, comme cela résultait de l'échange de courriels des 21 mars 2007 et 26 mars 2007 entre la société IBM France et M. X..., c'était à la demande du salarié que la société avait accepté de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis à compter du 31 mars 2007 ; qu'il s'ensuit qu'a fait une fausse application de l'article L. 1234-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui a condamné la société IBM France à payer à M. X...

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.765

Cour de cassation

de quitter l'entreprise après l'altercation» et avait précisé qu'il considérait cette altercation comme un prétexte pour la licencier, jugeant la sanction disproportionnée, d'autant qu'il n'était pas par ailleurs constaté que ce comportement aurait perturbé les relations de travail à un tel point qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute privative du préavis suppose un fait imputable au salarié ; qu'en justifiant son licenciement par le comportement de son mari qui était venu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

à l'insu de ce dernier, s'était immiscé dans les relations qu'il entretenait avec ses clients directs, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas résulté de cette ingérence une modification des fonctions exercées par monsieur X... et, à tout le moins, une diminution des responsabilités confiées à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'arrêt retient, pour juger que la rupture du contrat de travail de monsieur X...

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M. X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ; 2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M. X..., que M. Y...

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