Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 238

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le fait d'avoir, dans un courriel du 4 septembre 2008, reproché à M. Z... de lui avoir dit qu'il ne souhaitait plus travailler avec lui, à supposer même que cela n'ait pas été exact, ne caractérisait aucun abus de M. X... dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation du comportement, même non établi, d'un supérieur hiérarchique, émanant d'un salarié qui n'a pas agi de mauvaise foi, sans terme excessif, injurieux ou diffamatoire, ne caractérise pas de la part du salarié un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant que l'envoi par M. X...

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'explication quant aux conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité suffisait à ôter son caractère de gravité au licenciement, lorsque l'employeur n'était au demeurant pas tenu d'une quelconque obligation de justifier l'exercice d'une prérogative relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que pour apprécier la gravité de la faute invoquée par la lettre de licenciement, les juges du fond doivent prendre en considération tous les fautes de même nature commises par le salarié dans les trois ans précédant le licenciement ; qu'en l'espèce, la société Goron faisait valoir (lettre de licenciement et conclusions p. 12) que M. X...

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.460

Cour de cassation

; que par arrêt rendu le 29 septembre 2011 sur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a complété son arrêt du 17 mars 2011 en ajoutant au dispositif de celui-ci la mention de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 11-17.460 dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2011 : Vu l'article L.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si les nombreuses attestations produites indépendamment de faits particuliers, ne caractérisaient pas la permanence du comportement fautif de Monsieur X..., grief précisément énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COPPET à verser à Monsieur X... les sommes de 28. 900 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2. 890, 06 € au titre des congés payés afférents, 14.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.735

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1996 par la société Sogea Est BTP, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié par lettre du 11 septembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié et condamner en conséquence la société à lui payer les indemnités de rupture l'arrêt retient que le chef de chantier a pris l'initiative de contacter un client ayant trouvé le devis de son employeur trop cher pour, sans en référer à son employeur, proposer ses services personnels en dépit des prescriptions impératives de son contrat de travail ;

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257

Cour de cassation

au cours des douze derniers mois était de 60.958,90 € X 2 soit 121.917,80 € ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'absence pour maladie ainsi que le préavis du salarié devait donner lieu à une indemnisation sur cette base, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er 7° et 16 2° de la convention collective et L. 1234-5 du code du travail ; Alors que 2°) en énonçant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... avait perçu, pour cette période, les sommes qui lui étaient dues et dès lors il se verrait débouté de ses prétentions, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

, ni produire d'élément médical justifiant qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en décidant pourtant que l'abandon de poste de la salariée, sans sécuriser le magasin, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°) qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement antérieur, le fait que les actes de la salariée n'ont atteint ni la santé ni la sécurité des personnes ou de l'entreprise, et qu'aucun vol n'était établi, circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

délégation de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Mme Y... sans que le président de l'association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208

Cour de cassation

aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par M. X... n'étant pas rapportés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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