Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317

Cour d'appel

et mars 2016, de sorte qu'il ne peut opposé à la clinique, qui pouvait légitimement croire, avant le 7 février 2016, que ces absences maladies étaient ponctuelles, la prescription de ces faits. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription. - Sur le licenciement : La faute grave visée à l'article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Condamnation : 204 010 €Licenciement+13
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963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1." ; - l'article L.7112-3 du code du travail prévoit : "Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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964

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918

Cour de cassation

responsabilités en matière de sécurité ; qu'en considérant cependant que l'exposante, qui avait dans un premier temps proposé au salarié un changement de poste, avait ce faisant considéré que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible et qu'elle ne pouvait en conséquence invoquer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.453

Cour de cassation

R..., que ''les faits reprochés au salarié en date du 19 mars et du 4 juin 2014 sont avérés et constituent un manquement grave aux obligations du contrat de travail'', sans toutefois constater que les manquements reprochés à M. R... rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. R...

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321

Cour de cassation

, l'absence injustifiée de M. S... « représentant 20 % de l'effectif de la structure » n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accord allégué de l'employeur sur le départ anticipé en congés était impossible et que le licenciement était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsqu'ils sanctionnent une irrégularité de procédure, les juges du fond doivent préciser en quoi elle consiste et quelles sont les dates de notification retenues ; qu'en l'espèce, les juges d'appel se sont bornés à affirmer que « le non-respect de la procédure étant établi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.160

Cour de cassation

la somme de 75 000 euros en chèques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence, nonobstant le fait que M. Q... n'aurait selon elle pas agencé les mobiliers sur son temps de travail, une exécution déloyale son contrat de travail constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme V..., cliente de la société Boffi, « a pu valablement conclure avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » et que la somme de 75 000 euros réglée à M. Q...

971

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

Pour confirmation, M [R] réplique que l'employeur n'a pas appliqué la durée de préavis de deux mois prévue par la convention collective et le code du travail, soit deux mois ; qu'en outre, en application de l'article L.5.231-9 du code du travail, s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 31 mars 2014, il aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L.1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

faute de respect de toute procédure, notamment d'un entretien préalable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, du fait de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, la rupture à l'initiative de l'entreprise, par lettre du 22 octobre 2013, doit être qualifie de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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