Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées4 511
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 511 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

une faute grave, - pour le second grief, le témoignage de Mme [M] [B] dans lequel celle-ci relate avoir rédigé une attestation en faveur le Mme [G] [U], ceci sous l'influence de Mme [B] [F] qui a gardé cet écrit, et comment deux jours après elle a contacté la direction pour relater ce fait, et se rétracter ; qu'aux termes de l'article L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

; qu'il résulte seulement des motifs de l'arrêt attaqué que le salarié aurait commis des négligences ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

payés afférents ; que le rappel de salaire octroyé par arrêt du 30 mai 2013, non contestable dès lors que cette décision est définitive, n'ayant pas été assorti des congés payés afférents, il y a lieu d'allouer à M. [S], de ce chef, la somme de 978,85 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable à son article 8 ; que selon l'article L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.872

Cour de cassation

apos;occasion de la conduite d'un véhicule confié par l'entreprise pour lui permettre d'assurer ses missions, caractérisait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, seulement de nature à justifier son licenciement pour cause réelle, mais pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.125

Cour de cassation

se terminait le 8 novembre suivant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [J] n'avait pas travaillé jusqu'au 29 novembre 2014, de sorte qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu, puis rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

à l'encontre de Mme [T], sans que les allégations reproduites à ce titre dans la lettre de licenciement soient suffisamment précises pour pouvoir être matériellement vérifiables et sans qu'elle constate elle-même la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, au titre des fautes graves prétendument commises par Mme [T], une absence de planning de travail dont s'est plaint M.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.262

Cour de cassation

prononcée à la date du licenciement du 31 décembre 2015 ; que, sur les conséquences indemnitaires, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc.6 octobre 2010 n° 09-42283) ; qu'en application des articles L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.263

Cour de cassation

sera prononcée à la date du licenciement du 9 mars 2016 ; que, sur les conséquences indemnitaires, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc. 6 octobre 2010 n° 09-42283) ; qu'en application des articles L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.267

Cour de cassation

sera prononcée à la date du licenciement du 8 mars 2016 ; que, sur les conséquences indemnitaires, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc.6 octobre 2010 n° 09-42283) ; qu'en application des articles L.

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