Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 336
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288
Cour de cassationdu mandat social et ce qui relevait de la fonction technique salariée, la remise en cause du mandat social n'était pas exclusive du développement d'une procédure disciplinaire par rapport au contrat de travail pour les mêmes faits, à savoir, l'appropriation de parts C en violation délibérée des règles applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221
Cour de cassation; que la société Groupe Helios a informé le 21 janvier 2005 les anciens salariés de la société DB Signalisation du transfert de leur lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; que devant son refus d'un tel transfert, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200
Cour de cassationjustifie chez la société MARC MUNIER d'une ancienneté de services continus du 13 février 2004 au 4 novembre 2005, le contrat de travail à effet du 15 septembre 2003 ayant été suspendu une semaine plus tard par le retour dans l'entreprise de la salariée remplacée. Son ancienneté étant inférieure à deux ans, il lui sera alloué une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1, 2° du Code du travail, soit 1 500 €. Compte tenu de l'ancienneté de Nelly X... au sein de la société, son préjudice sera réparé dans les termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail par l'allocation d'une indemnité de 1.500 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.716
Cour de cassationne se soit pas mis à même de remplir et signer les feuilles de soins entre le 29 août 2005 et le 10 octobre 2005, date à laquelle il a pu se faire inscrire par la DRASS ; que dès lors en jugeant que la Mutualité de la Réunion ne pouvait sans mauvaise foi de sa part reprocher au salarié une irrégularité qui résultait de son propre fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. ET AUX MOTIFS QUE quant à l'incident l'ayant opposé à une salariée, Madame A... fait état d'un « comportement déplacé ». La patiente, Madame B... précise (pièce 17) qu'elle a été coupée à la joue d'un détartrage réalisé par le docteur X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.770
Cour de cassationX..., sans rechercher, alors qu'elle y avait été invitée par ce dernier, si la société Fraikin locamion avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits litigieux, ni relever qu'une vérification aurait été nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556
Cour de cassation; qu'il en va tout particulièrement ainsi s'agissant du manquement irréversible d'un cadre de haut niveau à l'exigence de loyauté ; qu'en évinçant la qualification de faute grave au prétexte qu'aucune mise au point n'avait été tentée avec M. X..., auquel il était reproché d'avoir abusé de l'accord relatif à ses frais de déplacement, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont faits au salarié ; qu'en l'espèce, lors de la rupture, la société Oce France avait fait reproche à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608
Cour de cassation; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la salariée avait démarché, pour le compte de sociétés directement concurrentes de son employeur, la clientèle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail (ancien article L. 122-6) ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750
Cour de cassationdes chauffeurs vendeurs placés sous la responsabilité du salarié ; qu'il ne pouvait, dès lors qu'il a maintenu le salarié à son poste de travail postérieurement à cette date, s'en prévaloir comme d'une faute grave à l'appui du licenciement dont la procédure a été initiée le 25 novembre 2005 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassationconstituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.531
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le non respect des règles contenues dans les délégations de pouvoirs, la non application des préconisations du médiateur et le non suivi des recommandations du directeur des engagements, tous éléments dont l'employeur était informé de longue date, étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne résultait nullement expressément du document intitulé " pouvoirs et limites de compétence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668
Cour de cassationX...lors de ses rendez-vous professionnels de nature à ternir l'image de la société Lundbeck ainsi qu'une fausse visite à un médecin, caractérisant ainsi les fautes qui étaient reprochées au salairé et a exclu par là-même toute autre cause de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Lundbeck : Vu les articles L. 1234-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, à la charge du salarié, l'arrêt relève que, si le fait pour M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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