Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 337

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

d'appels d'offres des marchés publics pour les projets Coldefi à Lille, Centre petite enfance, collège Jean Zay et Violaine Mairie, expressément mentionnés dans la seule lettre de licenciement du 22 février 2007, et qui justifiaient un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551

Cour de cassation

1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

journalières, qui l'aurait violemment interpellée en la traitant de "conne", bousculée et même "frappée avec au coup de pied au derrière" après que l'intéressée ait refusé de signer une lettre de démission ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé l'article 1315 du code civil, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

qu'elle ne comportait pas en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve inopérants et insusceptibles de démontrer l'existence de la faute invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L.

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-66.278

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause, commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave le salarié qui refuse d'établir des comptes-rendus de ses activités sollicités par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas refusé d'établir des comptesrendus d'activité journaliers que l'employeur lui avait demandé de lui fournir une fois par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

sans qu'aucun plancher ne s'impose aux juges, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail : compte tenu notamment de l'âge (36 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il convient d'évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1234-1 et L.

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695

Cour de cassation

articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le fait pour un salarié de prêter ponctuellement à un membre de sa famille son véhicule de fonction, même sans lui avoir fourni la carte grise et la justification d'assurance ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2005, rompu le 10 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait envoyé son employeur le 10 janvier 2006, lui adressant son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et l'informant de ce que son reçu pour solde de tout compte était tenu à sa disposition, ne constituait pas une lettre de licenciement ;

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

X..., engagé le 1er septembre 1994 en qualité de directeur du développement par la société Altrad développement, société holding du groupe Altrad, a été licencié le 3 août 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L.

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