Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.402
Cour de cassationsuccessivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'en retenant que la lettre de licenciement et la transaction faisaient référence aux missions exercées par Monsieur Gilles X... pour évaluer son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail. ET ALORS QUE en affirmant que « le recrutement de titulaires de fonctions d'une telle importance » s'effectue sur la base de « renseignement (…) fournis oralement », « le candidat de par l'exercice de son précédent travail ayant souvent été en contact avec de futurs potentiels employeurs », la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassation'application, les articles R 1234-9 du Code du travail et 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, en son alinéa 5, ensemble l'article R1234-10 du code du travail, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QUE le certificat de travail doit, selon l'article L1234-19 du code du travail, être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail ; que son contenu est déterminé par l'article D 1234-6 du même code ; qu'en retenant que la remise du certificat de travail n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448
Cour de cassationet des congés payés afférents, n'avaient ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en cet état, la cour d'appel devait accueillir la demande en omission de statuer sur la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail devenu l'article L. 1234-19 du Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne s'expliquant en rien sur la demande en remise d'un certificat de travail conforme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-44.147
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, la preuve d'aucun préjudice lié aux conditions dans lesquelles est survenu le licenciement n'étant rapportée ; que conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181
Cour de cassationAlors que, d'une part, la non-remise à un salarié de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que pour rejeter la demande présentée à ce titre par Mlle X..., la cour d'appel a décidé que l'employeur était seulement tenu de mettre ces documents à disposition ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassationposte et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993
Cour de cassationet que l'intéressé n'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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