Code du travail

Article L. 1233-57-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées87
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-4

87 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363

Cour de cassation

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR rejeté la fin de non- recevoir tirée de la forclusion soulevée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société AMADA SA ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'ancien article L4614-13 du code du travail, "Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L, 1235-7-1.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.220

Cour de cassation

1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Attendu que les demandes de Mme P... A... sont relatives plus particulièrement au document élaboré par l'employeur mentionné par l'article L. 1233-24-4 qui fait expressément l'objet des dispositions de l'article précité.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107

Cour de cassation

L'article L4614-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce (article 31 de la loi n°2016-l088 du 08 août 2016 en vigueur au 11 août 2016) précise que : « Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L.4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200

Cour de cassation

à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure du licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif ; que la question de savoir si le PSE méconnaît les exigences d'ordre public de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225

Cour de cassation

. - les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (article 31), dont il résulte que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395

Cour de cassation

CHSCT de la société LBM Dynalab ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 4613-13 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904

Cour de cassation

L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L.

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