Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.995
Cour de cassationde l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 1233-16 du Code du travail dispose que « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 et se conditions de mise en oeuvre » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659
Cour de cassationde son cabinet comptable faisant état de dettes d'exploitation d'un montant de 1.236.177 euros pour des créances d'exploitation n'atteignant que 196.913 euros, elle conteste avoir créé de nouveaux emplois après le licenciement de l'intéressée, sauf pour remplacer la directrice licenciée pour motif disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1233-3, L.1233-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassationdoit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.562
Cour de cassation; l'intimé soutient que ce nouveau PRV constitue une novation des obligations réciproques et portant sur un élément essentiel par nature de celui-ci, à savoir la rémunération ; il ajoute que les seules causes prévues par la loi autorisant l'employeur à modifier unilatéralement le contrat travail sur des éléments essentiels par nature, comme la rémunération, sont celles prévues à l'article L 1233-3 du code du travail c'est-à-dire des motifs économiques, qui n'ont jamais été invoqués par la société employeur ; que l'accord du salarié est obligatoire pour toutes modifications de sa rémunération et qu'en cas de refus du salarié, l'employeur doit, soit maintenir les conditions de rémunérations antérieures, soit tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement ; la société KMBSF fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.746
Cour de cassation; qu'en énonçant « que si des dépenses à caractère somptuaire ont été réalisées par l'employeur notamment pour un ou deux véhicules de service ou de fonction notamment pour les commerciaux, ce choix de l'employeur lui appartient et ne remet pas en cause la nécessité pour la survie de l'entreprise de réduire sensiblement sa masse salariale », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.796
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le licenciement reposait sur le choix de réorganisation fait par la Poste d'externaliser son activité de ménage, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié si le choix de réorganisation de la Poste était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.050
Cour de cassation1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par Mme Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassationde leur nature et susceptibles d'éviter les licenciements ainsi que de faciliter le reclassement des salariés, et fait ressortir que ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, la cour d'appel a pu décider que ce plan répondait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassationde leur nature et susceptibles d'éviter les licenciements ainsi que de faciliter le reclassement des salariés, et fait ressortir que ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, la cour d'appel a pu décider que ce plan répondait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société De'Longhi France à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821
Cour de cassationDans le cadre de votre licenciement économique, vous pourrez bénéficier des mesures sociales d'aide au reclassement externe prévues dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et qui vous ont été indiquées et expliquées par les consultants de l'Antenne Emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698
Cour de cassationl'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu' il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter précise les motifs économiques de son licenciement : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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