Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250
Cour de cassationsalariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 15-28.194
Cour de cassationéconomiques ou à des mutations technologiques ; que Mme K... a été licenciée uniquement pour son refus de se rendre dans son nouveau lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'ancien, de sorte que le congédiement était bien inhérent à sa personne ; qu'en estimant qu'il avait une cause économique, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.760
Cour de cassationpar courrier du 12 octobre 2015 ; Attendu que, si la SAS Artmadis a informé à quatre reprises M. E... de ce qu'un ou plusieurs emplois devenaient disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié auraient fait l'objet d'une telle information ; que M. E... objecte justement à ce titre qu'il a sollicité, sans résultat, la communication du livre d'entrées et sorties du personnel ; Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche est, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du code du travail, sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la demande de M. E... est accueillie à hauteur de la somme de 5 200 euros net » ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.149
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Q... T..., de la SCP Boullez, avocat de la société SD Elec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2005 en qualité d'électricien par la société Nouvelle d'électricité (SNE), qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.316
Cour de cassationdéduit qu'elle comportait un motif suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins ensuite, pour dire que le licenciement n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société Vachon, bien que cette dernière appartienne à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-13.227
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.942
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Krauthammer International à payer à Mme M... la somme de 36.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.769
Cour de cassation; qu'en affirmant que dès lors que le salarié avait été embauché par la CANSSM pour exercer ses fonctions de médecin généraliste hospitalier au sein de la polyclinique, qu'il était rémunéré par la CANSSM et qu'il avait été licencié par elle, la CANSSM ne pouvait pas se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et L. 6161-5 et suivants et L. 6131-5 du code de la santé publique et l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049
Cour de cassationindemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050
Cour de cassationde chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le motif économique du licenciement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22.505
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire à lui payer les sommes de 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à concurrence de trois mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le motif économique du licenciement : aux termes de l'article L.
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