Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250

Cour de cassation

salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en application de l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 15-28.194

Cour de cassation

économiques ou à des mutations technologiques ; que Mme K... a été licenciée uniquement pour son refus de se rendre dans son nouveau lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'ancien, de sorte que le congédiement était bien inhérent à sa personne ; qu'en estimant qu'il avait une cause économique, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.760

Cour de cassation

par courrier du 12 octobre 2015 ; Attendu que, si la SAS Artmadis a informé à quatre reprises M. E... de ce qu'un ou plusieurs emplois devenaient disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié auraient fait l'objet d'une telle information ; que M. E... objecte justement à ce titre qu'il a sollicité, sans résultat, la communication du livre d'entrées et sorties du personnel ; Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche est, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du code du travail, sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la demande de M. E... est accueillie à hauteur de la somme de 5 200 euros net » ;

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.149

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Q... T..., de la SCP Boullez, avocat de la société SD Elec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2005 en qualité d'électricien par la société Nouvelle d'électricité (SNE), qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur, M. D...

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.316

Cour de cassation

déduit qu'elle comportait un motif suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins ensuite, pour dire que le licenciement n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société Vachon, bien que cette dernière appartienne à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-13.227

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.942

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Krauthammer International à payer à Mme M... la somme de 36.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.769

Cour de cassation

; qu'en affirmant que dès lors que le salarié avait été embauché par la CANSSM pour exercer ses fonctions de médecin généraliste hospitalier au sein de la polyclinique, qu'il était rémunéré par la CANSSM et qu'il avait été licencié par elle, la CANSSM ne pouvait pas se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et L. 6161-5 et suivants et L. 6131-5 du code de la santé publique et l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le motif économique du licenciement, aux termes de l'article L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22.505

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire à lui payer les sommes de 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à concurrence de trois mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le motif économique du licenciement : aux termes de l'article L.

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