Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, lors de la conciliation, il n'a pas été fait une mention particulière sur ce point ; qu'en conséquence, le non-respect des articles R. 1456-1 et L. 1235-9 par l'employeur, tel qu'allégué par la salariée, qui n'est assorti d'aucune sanction, ne permet pas d'établir l'absence de motif économique ; b) qu'aux termes de l'article L.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

que l'employeur avait satisfait à son engagement en proposant au salarié deux postes sans s'assurer que seuls deux postes en reclassement externe étaient disponibles en fonction des qualifications du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188

Cour de cassation

; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Cour de cassation

511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération nationale du crédit mutuel, dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-10.980

Cour de cassation

condamné la société FINANCIERE PLEIN VENT, solidairement avec la société PLEIN VENT VOYAGES, à verser à Monsieur [P] la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.698

Cour de cassation

, avocat de Mme [O] et de MM. [C] et [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois V 14-29.698, W 14-29.699 et X 14-29.700 ; Donne acte à la société Eclor Financières de son désistement de pourvoi à l'égard de la Coopérative Les Celliers Associés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [O] a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533

Cour de cassation

de monsieur [W] et auquel seule la société Plastiques Poppelmann France se consacrait au sein du groupe, de sorte que c'était au regard des seuls résultats financiers de cette activité que devaient s'apprécier les difficultés économiques ayant motivé le licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pharmacie de [Localité 1] à lui verser 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel ; Aux motifs que « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que selon l'article L 1233-4 du…

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

; que la salariée a saisi le 18 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes…

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