Code du travail

Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-39

118 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412

Cour de cassation

1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.

17

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

En consequence, apres information de la Direction Départementale du Travail et de I'EmpIoi. et execution des formalités legales et reglementaires, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et conforrnement aux articles L 1233-58 et suivant et L 1233-39 du code du travail, de vous noti'er votre licenciement pour motif economique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. ». L'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur, au sens de l'article L 1226 -9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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18

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

Même lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible de le faire, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de l'acceptation. En l'espèce le contrat de travail a été rompu par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 17 juillet 2020.

Condamnation : 27 310 €Licenciement+13
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. 6.

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