Code du travail
Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-39
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 , ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 .
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412
Cour de cassation1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237
Cour de cassationL'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468
Cour d'appelil n'y avait pas lieu, dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469
Cour d'appelil n'y avait pas lieu, dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485
Cour d'appelEn consequence, apres information de la Direction Départementale du Travail et de I'EmpIoi. et execution des formalités legales et reglementaires, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et conforrnement aux articles L 1233-58 et suivant et L 1233-39 du code du travail, de vous noti'er votre licenciement pour motif economique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. ». L'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur, au sens de l'article L 1226 -9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499
Cour d'appelMême lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible de le faire, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de l'acceptation. En l'espèce le contrat de travail a été rompu par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 17 juillet 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304
Cour de cassationL'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.349
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315
Cour de cassationdoit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637
Cour de cassationdu bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. 6.
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Méthode et périmètre
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