Code du travail

Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées118
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-39

118 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.245

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678

Cour de cassation

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.045

Cour de cassation

débats et violé l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de lettre de licenciement notifiée ou remise en main propre à l'intéressée, les juges du fond ne pouvaient sans violer les articles L.1233-39 et L.1233-42 du Code du travail juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237

Cour de cassation

Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis et décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par Mme X... à la date de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-39 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Elle fait observer que celui-ci s'est toujours abstenu de produire la lettre de licenciement datée et signée de la main de sa salariée. Elle conclut que le licenciement doit, de ce seul fait, être déclaré non pas seulement irrégulier, mais sans cause réelle et sérieuse comme l'avait décidé le Conseil de Prud'hommes dans son ordonnance de référé en date du 7 février 2006. Mademoiselle [H] [I] rappelle qu'aux termes de l'article L 1233-39 du Code du Travail, l'employeur doit notifier son licenciement au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs économiques devant obligatoirement figurer dans cette lettre afin de permettre aux juges de contrôler leur bien fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

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