Code du travail
Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1233-39
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 , ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 .
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905
Cour de cassation; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il était tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expirait après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L.1235-15 et L.1233-39, soit encore, lorsqu'il n'était pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la société n'avait procédé à aucune énonciation de motifs avant l'acceptation par le salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317
Cour de cassationmotif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce en raison de l'acceptation par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133
Cour de cassationmotif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce en raison de l'acceptation par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446
Cour de cassationle motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après l'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document remise ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, il était constant que la société KOSMOS avait informé Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834
Cour de cassationson article 4 § 1, que le salarié dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2 ; qu'elle prévoit, en son article 4 § 2, que, lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666
Cour de cassationà sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973
Cour de cassation27. 05. 2009), puis dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisée remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ou, lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, tout autre document écrit et remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (sociale 14 avril 2010) ; que lorsque Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
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