Code du travail

Article L. 1233-31 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées44
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-31

44 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire la procédure de licenciement collectif régulière, qu'un protocole d'accord avait fixé un nouveau calendrier de procédure, sans rechercher si ledit protocole prévoyait la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-31 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant est entaché de nullité avec pour conséquence la nullité des licenciements intervenus; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'article L. 1233-31 3 du code du travail (L.321 -4 ancien) que les licenciements doivent faire l'objet de définitions de catégories au sein desquelles sont appliquées ensuite des critères d'ordre des licenciements. Sont considérés comme faisant partie d'une catégorie tous les salariés qui exercent des fonctions de même nature et qui ont une formation commune.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

, que compte tenu des législations applicables, des lieux d'exploitation et des niveaux de rémunération, les sociétés situées en POLOGNE et au MEXIQUE ne permettaient pas une permutabilité du personnel, la Cour d'appel qui a exclu les recherches de reclassement à l'étranger a violé l'article L.321-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-31 du Code du travail.

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