Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.120
Cour de cassationcontrat de travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'en considérant, pourtant, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.768
Cour de cassation, que seul le temps complet de l'une lui permettait de s'occuper de la partie commerciale de l'entreprise, a pu en déduire leur appartenance à la même catégorie professionnelle et la nécessité pour l'employeur d'établir des critères d'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69.417
Cour de cassationà sa localisation à Montpellier et retenu que de nouveaux locaux auraient pu aisément être recherchés et retrouvés dans la région de Montpellier ; qu'en se prononçant ainsi sur l'opportunité du choix effectué par l'employeur de fixer le nouveau siège social de l'association en région parisienne plutôt qu'à Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683
Cour de cassationsi le transfert de l'ancien siège social de l'entreprise ne constituait pas effectivement une mesure de réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.093
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993, à Alès, en qualité d'assistante commerciale par la société Pleyel et Co, aux droits de laquelle se trouve la société Manufacture française de pianos, et a été licenciée le 4 mai 2007 pour motif économique, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les possibilités de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationd'avoir signé seul des demandes de règlements de commissions à la société PPP alors que ce paiement devait également être approuvé par la comptabilité ; qu'en écartant ce grief tout en constatant que le mémorandum du 15 juin 2005 établissait que M. X... avait parfois autorisé des paiements de BII à PPP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1233-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 11°/ que le seul fait qu'une demande de règlement porte le cachet d'arrivée dans le service comptabilité ne permet pas d'en déduire que ce service a visé et autorisé le règlement litigieux ; qu'en déduisant de ce que les deux demandes de règlement visées uniquement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.993
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier, par la production d'extraits K Bis et de courriers adressés aux sociétés du groupe, de l'existence de tentatives de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'absence de tout poste disponible empêchant toute tentative de reclassement ne résultait pas des registres dument produits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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