Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515
Cour de cassation; que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que plusieurs postes créés dans l'entreprise n'ont pas été proposés aux salariés ; qu'en décidant ainsi, tout en constatant que ces emplois avaient été créés entre décembre 2006 et janvier 2007, après le licenciement des salariés notifié en octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459
Cour de cassationéconomique causal » (arrêt p. 8 § 1) pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si le licenciement n'était pas effectivement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.092
Cour de cassationFrance, sans préciser quels étaient les contours de ce secteur d'activité, ni dire en quoi la réorganisation engagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle visait à alléger la charge que représentait le soutien de la société Bogen Imaging France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Semat le 11 avril 1998 en qualité de responsable de magasin d'un commerce de vêtements de fourrure, a été licenciée pour motif économique par lettre distribuée le 24 décembre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur ayant pour activité la vente de matériel informatique ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société EGELHOF à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.892
Cour de cassationréduction et la construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société Aro Welding Technologies SAS était uniquement "la soudure industrielle", notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548
Cour de cassation, des difficultés économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549
Cour de cassation; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique aux motifs propres et adoptés que le rapport sur la situation économique de la SAS TEREVA faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté, que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe et que le groupe n'était pas confronté à des difficultés financières, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287
Cour de cassation; qu'en jugeant que le poste de directeur de la communication de la société Merck Santé avait été pourvu par un recrutement extérieur avant que le licenciement de Mme X... soit envisagé, sans caractériser la date à laquelle, précisément, le licenciement de la salariée avait été envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Danielle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130
Cour de cassationLorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934
Cour de cassationVous disposez dans le cadre du congé de reclassement d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de votre licenciement pour faire connaître votre accord. Votre silence au terme de ce délai de 8 jours vaudra refus du congé de reclassement, votre préavis … » ; qu'il sera rappelé que les termes de cette lettre fixent les limites du litige et, peuvent, seuls, être examinés par le juge appelé à se prononcer sur leur caractère réel et sérieux (articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail) ; que si, sans conteste, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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