Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757
Cour de cassation, ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400, alors qu'il était acquis aux débats que cette réorganisation avait été décidée dès 2007 (conclusions d'appel de la société Stralfors, pp. 10-11), soit trois ans avant l'embauche de Monsieur Y... en qualité d'analyste programmeur AS-400, le 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.701
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la cause économique du licenciement, par ailleurs non discutée, doit être tenue pour établie ainsi que le respect par la SAS MAME IMPRIMERIE de son obligation de reclassement dans et à l'extérieur du groupe LASKI; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement et le salarié sera débouté de ces demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711
Cour de cassationavaient été licenciés le 11 juillet 2011, ce dont il résultait que les efforts déployés étaient tardifs ; qu'en considérant néanmoins que l'administrateur avait respecté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ; 2°)ALORS encore QUE la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au-delà de la date du 15 juillet 2011, la prise en charge des AGS ne serait pas assurée ; qu'il n'existe pas de date en deçà de laquelle le reclassement ne peut pas être recherché ; qu'en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les liasses fiscales produites par l'employeur remontaient jusqu'en 2009 ; qu'en fondant sa décision sur une comparaison pour 2012 avec les chiffres d'affaires, de résultat d'exploitation et de résultat net comptable pour l'exercice 2009, dès lors que les années 2010 et 2011 étaient atypiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.952
Cour de cassation, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2, L.1232-6, L.1233-15 et L.1233-16 du [code du] travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2013 a satisfait aux exigences susvisées puisqu'elle mentionne la cause économique du licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.646
Cour de cassationd'emploi. Tel est le cas en l'espèce de M. A..., domicilié dans la région lyonnaise et à qui, après la réorganisation opérée, les tâches commerciales de M. Y... ont été confiées par ajout à celles qu'il avait déjà, dans la cadre d'un secteur de prospection élargi. Ces éléments sont suffisants pour considérer, par application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit par suite être infirmé de ce chef, et l'intéressé débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.191
Cour de cassationla somme de 69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné à la société BY MY CAR services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que s'agissant de cette cause, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667
Cour de cassation; qu'en lui reprochant de ne pas avoir justifié de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de son entreprise lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si elle justifiait de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Crédit Agricole auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.085
Cour de cassationétait justifié par le fait que la clinique [...] avait été l'objet d'un conflit social, « la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique » (arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les propositions de postes de reclassement, qui doivent être communiquées au salarié avant le licenciement, doivent être précises et concrètes ; qu'en considérant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.521
Cour de cassationCash Emballage et de changer de gérant à compter du 31 décembre 2014, - ce dont il résultait que l'entreprise n'avait pas cessé son activité -, et en jugeant néanmoins que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la cessation d'activité n'est un motif économique que si elle et totale et définitive ; qu'en constatant que la société Cash Emballage avait proposé à M. Z..., après son licenciement, un contrat à durée déterminée et en jugeant néanmoins que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912
Cour de cassationféminines, sans propos à connotation sexuelle, agressive ou vulgaire et avec courtoisie ainsi que les intéressées l'ont admis ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif du salarié justifiant son licenciement ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la moindre faute de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. Y... a soutenu avoir découvert lors de l'accès au dossier en vue de la réunion du conseil du 21 décembre 2011 que Mme B... avait prétendu pendant son entretien qu'il l'aurait invitée dans sa chambre lors du séminaire « off site », ce qu'il contestait vigoureusement ; qu'en énonçant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater ni vérifier que ce poste était encore disponible lorsque la société CABHT avait envisagé le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas non plus fixé la date du point de départ de l'obligation de reclassement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 à L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour juger que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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