Code du travail

Article L. 1233-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-22

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

porterait que sur la version initiale du plan est inexacte, le plan de sauvegarde de l'emploi constituant un acte juridique unique dont l'annulation entraîne la mise à néant de l'ensemble de ses dispositions (initiales ou finales) ; Qu'elle soutient que l'accord du 28 octobre 2013 ne constitue pas un accord au sens de l'article L.1233-22 du code du travail, se contentant de prendre acte de l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements ou à des mesures de mobilité contrainte ; Qu'elle invoque l'article L.2132-3 du code du travail pour soutenir que son action est recevable dès lors qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, ce qui est le cas en l'espèce, sa contestation portant sur le non-respect…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci ; qu'en jugeant que le refus par la société NOVOCERAM de conclure un accord de méthode permettant de procéder à une meilleure évaluation des difficultés relatives au périmètre du plan de sauvegarde était fautif et causait nécessairement un préjudice au syndicat, la Cour d'appel a violé les articles L1233-21, L1233-22 et L1233-23 du code du travail ; 2/ ALORS EN OUTRE QUE la société NOVOCERAM faisait valoir que si le syndicat CFDT avait évoqué le principe d'un accord de méthode au cours de la réunion du 9 novembre 2005, aucun refus n'avait été formalisé d'emblée par la direction, et qu'aucun accord n'avait finalement été conclu faute pour le syndicat d'avoir présenté des propositions précises (conclusions d'appel de l'exposante p 38) ; qu'en affirmant que la…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'exception de forclusion L'article L. 1233-21 du code du travail permet la conclusion d'un accord d'entreprise, de groupe ou de branche en vue de fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. L'article L. 1233-22 dispose : « L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise : 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des proposition s alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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