Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683

Cour de cassation

pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable, rendant indispensable la modification du contrat de travail refusée par les salariées et justifiant par conséquent leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-6 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la « restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification » à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la "restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification" à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459

Cour de cassation

8 § 1) pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si le licenciement n'était pas effectivement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Semat le 11 avril 1998 en qualité de responsable de magasin d'un commerce de vêtements de fourrure, a été licenciée pour motif économique par lettre distribuée le 24 décembre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur ayant pour activité la vente de matériel informatique ;

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologues ; que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société EGELHOF a par courrier du 21 octobre 2005, proposé à la salariée une modification de son contrat de travail aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que cette modification consistait, à…

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis l'année 2002 et qui s'étaient aggravées en 2005, malgré les mesures mises en place pour développer son activité ; qu'en jugeant que cette lettre de licenciement ne comportait pas un motif économique de licenciement suffisamment précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM. X... et Y...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joins les pourvois n° W 09-40. 673 au n° Z 09-40. 676 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés par la société Transports internationaux Gazeau en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés le 4 novembre 1999 pour motif économique à la suite de l'arrêt de la ligne vers le Portugal qu'ils assuraient consécutif à la perte du client et à la conjoncture économique entraînant la suppression de leurs postes et de leur refus de la proposition de reclassement sur une ligne nationale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour licenciement

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.799

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 17 mai 2004 par la société ADT France, devenue Stanley solutions de sécurité, en dernier lieu en qualité de responsable administratif régional, a été licenciée le 21 septembre 2007 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée de ce que la réorganisation de la société était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur et que par ailleurs la lettre de

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.780

Cour de cassation

difficultés économiques rencontrées par celle-ci, quand il en résultait que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié licencié, se contentant d'indiquer que les difficultés économiques invoquées conduisaient à la suppression du poste de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L.

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