Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs relatifs à la sauvegarde de la compétitivité de la société Darty dans son secteur d'activité et à la survie de ses services après vente qui ne figuraient nullement dans la lettre de licenciement, laquelle ne visait que la logistique des services après vente de l'entreprise et l'agencement des magasins comme des sites pour optimiser les conditions de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833
Cour de cassation2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce qu'il soit tenu compte de motifs non indiqués ; qu'en se basant sur le contenu de la décision de mutation afin d'examiner un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, à savoir le refus par la salariée de sa mutation hors du cadre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518
Cour de cassation1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du Code du travail, et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'omission de cette indication cause nécessairement un préjudice au salarié, que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l ‘ article L. 1233-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810
Cour de cassationou hebdomadaires établis au fur et à mesure, la cour d'appel a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062
Cour de cassationqu'elles se référaient à la nécessité de sauvegarder la compétitivité "à titre incident", sans fournir de "précision chiffrée" ou de "considération économique précise", lesquelles seraient nécessaires pour "établir" une telle menace, en l'état du document transmis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2003 en qualité de VRP par la société X... France, filiale de la société italienne X... SPA, M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 avril 2008 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, qui exposait les difficultés économiques de la société X... et la nécessité correspondante, pour cette société et en l'absence de possibilité de reclassement, de "décider (du) licenciement (de Jacques Y...)", était
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer les incidences sur l'emploi de la salariée des "financements attribués" ainsi que des "nouvelles législations en vigueur abrogation de la convention pluri-annuelle qui faisait normalement suite aux "Emplois Jeunes", la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que la lettre ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association GFEN Languedoc ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 1998 en qualité d'agent commercial par la société Autonabil, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mars 2003 ainsi rédigée : " Autonabil a perdu officiellement depuis le mois de janvier de cette année son client privilégié, la Tunisie... Notre chiffre d'affaires a dangereusement chuté et les perspectives sont assez sombres. Compte tenu de la situation actuelle, il n'y a dans notre société aucun poste disponible de reclassement. " ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée, le 12 août 2003, en qualité d'aide préparatrice par la société Pharmacie de Tassigny, a été licenciée, le 1er septembre 2006, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que la situation économique de la société ne permettait pas le cumul de la charge nouvelle résultant de l'embauche d'un pharmacien assistant
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ; Qu'en
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