Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510
Cour de cassationfondé par une cause réelle et sérieuse » au seul visa de la lettre de licenciement dont le contenu n'était pas cité dans les motifs de sa décision, et sans avoir constaté que l'employeur aurait énoncé dans ladite lettre l'incidence de la cause économique par lui alléguée sur l'emploi de la salariée, dont il se contentait de déclarer qu'il supprimait le poste de laborantine, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.263
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'il a entreprises ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait la moindre allusion aux recherches de reclassement dans la lettre de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.463
Cour de cassationAttendu que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que la lettre datée du 13 juin 2008 par laquelle la Société CONNEXING a notifié son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'un éventuel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394
Cour de cassationl'emploi de cette dernière était supprimé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément si la salariée était licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.120
Cour de cassation'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'en considérant, pourtant, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167
Cour de cassation1235-1 du code du travail, apprécier la régularité de la procédure suivie de même que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre qui en décide ; que c'est en effet cette missive qui fixe les limites du litige ; qu'en tout cas, sera précisé, s'agissant d'un licenciement pour motif économique collectif de moins de dix salariés dans une entreprise en comptant moins de cinquante (…) qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158
Cour de cassationtout haut ce que les autres pensent tout bas » avaient été tenus sur la surface de vente, en présence de clientes de sorte qu'un tel comportement portait gravement atteinte aux intérêts de la société CHANTELLE tant à l'égard de son contractant permanent, l'enseigne Printemps, que de sa clientèle ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-16 du Code du travail, la cour d'appel qui conclut au caractère disproportionné de la sanction sans tenir aucun compte de ces facteurs aggravants ; ALORS, ENFIN, QUE si le fait pour une vendeuse d'abandonner son stand et d'aller se reposer dans un autre point de vente ne justifie pas, à lui seul, la sanction prononcée, il caractérisait après les altercations survenues quelques jours plus tôt, une insubordination récurrente de nature à rendre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassationstructurelle et de perspectives commerciales diminuées, tous éléments ayant entraîné la suppression du poste de chacune des salariées qui n'avaient pu être reclassées ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que les lettres de licenciements n'auraient pas été suffisamment motivées, elle aurait violé l'article L. 1233-16 du Code du Travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.337
Cour de cassationpar les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayette ; qu'en reprochant à la société Aigle international, par motifs réputés adoptés, de ne pas avoir invoqué de difficultés financières ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement la sauvegarde, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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