Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298
Cour de cassationet des procédures internes constituent des griefs précis et matériellement vérifiables ; de sorte qu'en décidant le contraire en l'espèce pour en déduire que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée et que, partant, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-16 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.162
Cour de cassationAu titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.880
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X..., ancien
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.497
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société CDR Créances avait motivé la lettre de licenciement pour motif économique adressée à M. X... par la suppression de son poste de travail consécutive à la réorganisation de la société ; que dès lors, en jugeant que le licenciement était justifié par la «cessation d'activité» de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1233-15, L.1233-16 du code du travail ; 2°/ que si la cessation de l'activité de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle soit totale et que l'activité de l'entreprise disparaisse ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater «la diminution constante d'activité» de l'entreprise et en relevant au contraire que la charge de travail de cette société était planifiée «jusqu'en 2014», la cour d'appel n'a pas caractérisé,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878
Cour de cassationeffectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le comité d'entreprise de la société R2R EMBALLAGES FLEXIBLES était informé et consulté sur le projet de réorganisation de la société et sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420
Cour de cassationde l'employeur, qu'il s'en évinçait la suppression de tous les emplois et l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée et que le reclassement de cette dernière était impossible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement était nul, violant ainsi les articles L. 1233-16 et L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel, en retenant que ce courrier satisfaisait aux exigences de motivation, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés économiques étaient réelles, le cabinet, passé de quatre associés au seul gérant, présentant un résultat déficitaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassationauxquelles elle était confrontée, de procéder à la suppression du poste du salarié ; qu'à supposer qu'en retenant que la lettre de licenciement ne renfermerait pas « les indications nécessaires et précises expliquant la suppression du poste de travail », la Cour d'appel ait entendu lui reprocher son insuffisante motivation, elle aurait violé l'article L. 1233-16 du Code du Travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement et obtenir la condamnation de la société MOB OUILLAGE au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Pasquale X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892
Cour de cassation; que pour dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne précisait ni la consistance ni l'origine des difficultés de trésorerie et des mesures d'économie et, par motifs à les supposés adoptés, qu'elle ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.579
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le motif tiré de la « fermeture partielle » de son cabinet d'expertise comptable ne constituait pas une motivation suffisante de la lettre de licenciement, bien que ce fait invoqué au soutien de sa décision de licenciement ait été matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229
Cour de cassation; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727
Cour de cassationinvoquait, d'une part, l'évolution technologique caractérisée par l'installation de terminaux loterie et, d'autre part, des difficultés liées à la baisse des taux de commissionnement et du chiffre d'affaires ; qu'en considérant que ce licenciement était fondé sur « la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », quand un tel motif n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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