Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassation1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En vertu de l'article L. 1233-16 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassation; qu'elle a estimé néanmoins que les salariés ne fournissent aucun élément de nature à établir le non-respect par l'employeur de cette obligation et qu'ils ont été justement déboutés de leurs demandes à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationlaquelle énonçait expressément que bénéficiant d'une protection particulière au titre de sa maternité en cours, la rupture de son contrat de travail, à la date du plan de cession, n'avait pu ni être engagée, ni lui être notifiée, avant l'expiration du congé maternité et lui notifiait, en application des articles L.642-5 du Code de commerce et L.1233-16 du Code du travail, son licenciement pour motif économique, son congé de maternité ayant pris fin le 20 avril 2014 ; que la salariée produisait également les documents relatifs à la fin de son contrat de travail fixée à la date du 27 mai 2014 ; qu'en affirmant toutefois que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée par lettre recommandée adressée le décembre 2013 par Me [S], la Cour d'appel a dénaturé par omission la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411
Cour de cassationn'était pas son co-employeur, quand, dans cette hypothèse, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un motif économique propre à chacun des co-employeurs, à défaut duquel le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980
Cour de cassation; qu'il est de jurisprudence constante que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que, selon l'article L.1233-16 du même Code, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée le 4 novembre 2011 à Monsieur [X] [D] par la SA HOTEL REGINA PARIS énonce que « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 octobre 2011 et sommes au regret de vous…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489
Cour de cassationde travail, consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Constitue également un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.259
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de quatre mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878
Cour de cassationFrouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-24.795
Cour de cassationde reclassement personnalisé datée du 23 mars 2010 qui indique : "tu voudras bien trouver ci-joint ton dossier convention de reclassement personnalisé, relatif au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques" ; que cette motivation, pour être succincte, répond cependant aux exigences des articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.079
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que si M. K... E... ne s'est pas vu proposer un poste de directeur régional, c'est que la SAS Concept Multimedia a amendé le plan qui avait été initialement communiqué en accord avec le comité de la mise en oeuvre du plan ; qu'il n'y a donc pas eu violation du PSE par la SAS Concept Multimedia ; que sur le défaut de motif économique, l'article L 1233-16 précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette dernière doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que la lettre de licenciement du 22 juin 2010 qui fixe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassation; - le reclassement du salarié est impossible. En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant. A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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