Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.812
Cour de cassation; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassationnécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) et L.. 321-1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501
Cour de cassation; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1233-15, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié au seul motif qu'il s'opposerait, dans le futur, à une stratégie commerciale, si cette stratégie devait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute dont la réalité serait avérée, n'a pu justifier aucune sanction et a violé les articles L. 122-40 (devenu L. 1331-1) et L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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