Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237
Cour de cassationUn travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.817
Cour de cassationsociété du Groupe SPIE ; qu'il apparaît cependant que cette transaction a été conclue alors que le licenciement de monsieur X..., intervenu le 19 janvier 2001, ne lui avait été notifié que par la remise en main propre le jour même de la lettre de rupture ; qu'en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L 1233-15 du Code du travail, cette transaction était privée d'effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette fin de non-recevoir ; ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830
Cour de cassationaurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, la lettre de licenciement lui ayant été remise en mains propres, n'alléguant ce fait qu'en ce qui concerne un autre salarié (M. Y...) ; qu'en relevant d'office le moyen, pris de ce que la transaction conclue entre lui-même et M. X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, en déduisant l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance des effectifs permettant une activité de classe lycée pour l'année scolaire 2003 2004 n'avait été connue par la société Estudia que postérieurement à la cession dont elle avait bénéficié ; qu'en retenant que la société Estudia s'était dispensée d'appliquer les dispositions légales relatives au transfert de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645
Cour de cassationa jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-70.109
Cour de cassationa violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié constitue l'énonciation de l'incidence des difficultés économiques sur le contrat de travail du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103
Cour de cassationexposé au salarié les motifs précis de son licenciement et que celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1322, 1323, 1354 et 1356 du code civil et L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'aveu du salarié de la connaissance qu'avait ce dernier des motifs de son licenciement par la remise en main propre de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationAux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte des articles L.1233-15, L.1233-17 et L.1233-42 du même code que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703
Cour d'appelde ses indemnités de licenciement. Par décision du 10 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, dit le licenciement pour motif économique fondé au regard des difficultés financières rencontrées par la société au titre de l'exercice 2006, mais juge que l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L.1233-15 du code du travail qui prévoit que la notification du licenciement ne peut être faite que par une lettre expédiée au moins sept jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable, le licenciement est irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646
Cour de cassationa jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.