Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.245
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19.910
Cour de cassation; qu'en affirmant que la lettre de licenciement «ne fait état ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de difficultés économiques» et que «les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique», la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassationà la prise de décision ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié que la délégation du pouvoir de licencier accordé à Monsieur B... avait fait l'objet d'une mesure de publicité préalable aux décisions de licenciement auprès des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce et L. 1232-6 et L. 1233-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassationà la prise de décision ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié que la délégation du pouvoir de licencier accordé à Monsieur Y... avait fait l'objet d'une mesure de publicité préalable aux décisions de licenciement auprès des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce et L. 1232-6 et L. 1233-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassationà la prise de décision ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié que la délégation du pouvoir de licencier accordé à Monsieur G... avait fait l'objet d'une mesure de publicité préalable aux décisions de licenciement auprès des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce et L. 1232-6 et L. 1233-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217
Cour de cassationpour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-42 du même code, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la lettre de licenciement du 8 novembre 2005,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810
Cour de cassationjournaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, la cour d'appel a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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