Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce en raison de l'acceptation par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446
Cour de cassationdoit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après l'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document remise ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901
Cour de cassationIl résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994
Cour de cassationà l'entretien préalable, dans la lettre de licenciement ou dans un quelconque document antérieur à la rupture ; qu'en retenant l'absence d'un tel document pour conclure au non-respect de l'obligation de reclassement par la société Roux Denegre, la Cour viole l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-11 du Code du travail et L.1233-15 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassationsens des articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail. Par ailleurs il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la lettre de rupture du contrat de travail doit exposer les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste du salarié ce dernier ayant contesté la mesure prise à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834
Cour de cassation, prévoit, en son article 4 § 1, que le salarié dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2 ; qu'elle prévoit, en son article 4 § 2, que, lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387
Cour de cassation; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassationmois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », et affirme ainsi que « les difficultés économiques sont établies », s'est prononcée au regard d'un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973
Cour de cassation(sociale 27. 05. 2009), puis dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisée remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ou, lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, tout autre document écrit et remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (sociale 14 avril 2010) ; que lorsque Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait grief à Monsieur X... dit Y... des faits de harcèlement, mais simplement une attitude déplacée à l'égard de certaines salariées ; qu'en retenant que l'existence d'une faute grave, sur le seul fondement de faits de harcèlement sexuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail. QU'AU SURPLUS, en reconnaissant l'existence d'une faute grave sur le seul fondement, non pas d'un harcèlement sexuel, mais d'une attitude déplacée à l'égard de certaines collègues, sans constater un ensemble de fait particulièrement grave justifiant la mise à l'écart immédiate du salarié, la Cour d'appel a également violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Claude Chanal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était nulle et d'avoir considéré en conséquence que les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.497
Cour de cassation1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société CDR Créances avait motivé la lettre de licenciement pour motif économique adressée à M. X...
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Source et précautions
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