Code du travail

Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées185
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-15

185 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

de la société Europipe emportant signification de la rupture et radiation de M. X... des effectifs de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur avait commis une faute en entretenant M. X... dans une situation incertaine à défaut d'avoir organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du code du travail et les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant à tort que la carence fautive de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise est seulement sanctionnée par le paiement de dommages-intérêts, quand elle s'analyse également en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du code du travail et les articles L. 1233-15 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que la société a proposé au salarié la convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2009 et que le salarié disposait d'un délai expirant le 13 novembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société lui a adressé, le 2 novembre 2009, dans le délai prévu par l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820

Cour de cassation

», la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes retient qu' « en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail », a violé les articles L.1226-9, L.1226-13, L.1233-16 et L.1233-15 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul ; qu'après avoir retenu qu'il est constant que l'exposant a été licencié alors qu'en l'absence de visite de…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

« dans la lettre de licenciement » était établie lorsque les motifs économiques invoqués dans la lettre du 30 juillet 2010, qui fixait les limites du litige, devaient seuls être pris en considération par les juges, et que cette lettre n'invoquait pas la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

; 6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour décider que le licenciement n'était pas justifié, que la société SRIS n'établissait pas l'existence de difficultés économiques de nature à fonder la rupture du contrat de travail, quand la lettre de licenciement faisait état d'un motif de licenciement constitué par la cessation totale de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce en raison de l'acceptation par Monsieur X...

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