Code du travail

Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-15

186 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.719

Cour de cassation

, était dénuée de cause réelle et sérieuse, dès lors que son mandat de président du conseil d'administration était expiré, ce dont il aurait résulté qu'il n'avait plus la qualité de président du conseil d'administration et n'avait plus le pouvoir de procéder à ladite procédure, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'association et a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que l'assemblée générale du 20 juin 2013 a ratifié à l'unanimité les décisions prises et mises en oeuvre par M. Y...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.992

Cour de cassation

« différait sa décision jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail et que le point de départ du préavis serait repoussé à la date de cette autorisation », ce dont il résultait qu'il n'entendait donner aucun effet à sa décision qui fût contraire à la loi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des article L.1233-15 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

les consorts F... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, le licenciement ne devait pas moins être considéré comme justifié du point de vue de son motif, cependant que la lettre de rupture ne faisait aucunement référence à la situation dudit secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à énoncer que les résultats d'exploitation cumulés des sociétés du groupe « ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société Meubles Cavagna », sans aucunement caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896

Cour de cassation

les consorts M... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, le licenciement ne devait pas moins être considéré comme justifié du point de vue de son motif, cependant que la lettre de rupture ne faisait aucunement référence à la situation dudit secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à énoncer que les résultats d'exploitation cumulés des sociétés du groupe « ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société Meubles Cavagna », sans aucunement caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897

Cour de cassation

les consorts W... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, le licenciement ne devait pas moins être considéré comme justifié du point de vue de son motif, cependant que la lettre de rupture ne faisait aucunement référence à la situation dudit secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à énoncer que les résultats d'exploitation cumulés des sociétés du groupe « ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société Meubles Cavagna », sans aucunement caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754

Cour de cassation

de la convention de reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.633

Cour de cassation

énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

2009 », dont il ressortait qu'elle n'était pas motivée par une « réorganisation de l'entreprise » nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la Cour d'appel qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L.1233-16 et L 1233-15 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement de l'exposant selon lesquelles « la situation économique du groupe MIEUX VIVRE a obligé la direction à faire des choix stratégiques dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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