Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-43.417

Cour de cassation

reprochait à cette dernière un refus d'application de nouveaux horaires de travail ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision admettant que ce licenciement reposait sur cause réelle et sérieuse, que Mme X... avait refusé la formation interne proposée par l'employeur pour accéder à un poste de secrétaire, motif qui n'était pas évoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors qu'en troisième lieu, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.240

Cour de cassation

économique de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... n'est fondé que sur son refus du changement de ses horaires de travail, pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-14-2 (devenu l'article L.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

relever le défaut de correction d'un compte d'exploitation prévisionnel et certains oublis et erreurs ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser la faute de la salariée contre laquelle n'étaient en définitive retenus que des omissions et erreurs, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail. ALORS subsidairement sur les griefs retenus SUR LE PREMIER GRIEF QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Anny X...

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve fournis par Mme Y... n'établissaient pas le travail dissimulé qu'elle alléguait ; qu'elle n'était pas tenue, s'agissant du nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 25 de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison alors applicable ; Attendu que pour débouter Mme Y...

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Contitech Anoflex en qualité d'ouvrier, a fait l'objet le 19 juin 2002 d'un avertissement pour retards et absences injustifiés ; qu'en juillet et septembre 2003 trois lettres recommandées lui ont été adressées pour, de nouvelles absences ayant été constatées, attirer son attention sur les conséquences de son attitude sur le bon fonctionnement de l'entreprise et l'inviter à plus de rigueur ; qu'il a été licencié le 29 janvier 2004 en raison d'un incident survenu

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410

Cour de cassation

celle-ci de poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Mme X...

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 1990 par la société Boussyval en qualité d'équipier ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2001, à la société Rivyer, puis le 2 septembre 2001, à la société CMT ; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur du restaurant Mac Donald ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait état de l'élément causal qui est la fermeture des deux établissements dirigés par le salarié et de son incidence sur le poste du salarié qui est supprimé, est suffisamment motivée ;

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses

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