Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 272
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557
Cour de cassationautre proposition constructive stratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ; 6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté par la société Master net, a été en congé de maternité du mois d'avril 2001 à janvier 2002 ; qu'après avoir repris son travail en février 2002, elle s'est trouvée en congé parental d'éducation du 1er juin 2002 au 31 juillet 2004 ; que le 6 août 2004, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif qu'elle ne s'était pas présentée au siège de la société au 2 août 2004 ; que le 15 septembre 2004, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassationdu reclassement ; que la lettre de licenciement énonçait que Monsieur X... était licencié pour inaptitude et refus de proposition de reclassement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans statuer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationà la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave au seul motif que celle-ci faisait également état d'une perte de confiance qui en était la conséquence, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérantes et violé par là les articles L.122-14-2, L.122-6 et L.122-8 (recod. L.1232-6, 1234-1 et L.1234-5) du Code du travail ; QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement constituaient une faute grave, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 (recod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574
Cour de cassationobligation de discrétion sans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du code du travail ; 7° / que dans ses conclusions d'appel la société Sofres soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168
Cour de cassationde la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassation; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266
Cour de cassationimportant pour l'entreprise (Michelin) en n'assistant pas aux réunions de travail et en procédant pas aux documents de synthèse …) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, sans constater que la société ISS énergie y aurait expressément renoncé à l'audience, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.887
Cour de cassationAlors que 4°) après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui fixaient les termes du litige, la cour d'appel qui a reproché au salarié de ne pas avoir tenu compte des rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet depuis décembre 1999, non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail (recodifié à l'article L. 1232-6 du Code du travail) ; Alors que 5°) après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre depuis décembre 1999, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la poursuite du contrat de travail était, subitement en 2001, devenue impossible pendant la durée limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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