Code du travail

Article L. 1232-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées142
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-3

142 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. G... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

motifs propres et adoptés, d'avoir licencié M. X... sans avoir répondu à son obligation d'enquête contradictoire pour vérifier au préalable la réalité des griefs invoqués et pour laisser au salarié la possibilité de donner sa version des faits, la cour d'appel qui a mis à sa charge des obligations non prévues par la loi, a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail. 12° - ALORS QUE l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour écarter toute faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du mail du 26 mai 2012 adressé par le directeur général, M. Y..., à M. X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289

Cour de cassation

; qu'en faisant reproche à la société Bressor d'avoir eu recours à la procédure disciplinaire « sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne » (p.7 al.1) la cour de Lyon ajoute à la loi une condition qui n'y figure nullement en violation des articles L.1152-4 et L.1152-5 du Code du travail ainsi que les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-5 du même Code.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

; qu'en faisant reproche à la société Bressor d'avoir eu recours à la procédure disciplinaire « sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne » (p.7 al.1) la cour de Lyon ajoute à la loi une condition qui n'y figure nullement en violation des articles L.1152-4 et L.1152-5 du Code du travail ainsi que les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-5 du même Code.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre du non-respect de la procédure, Madame Y... soutient que l'entretien préalable à son licenciement s'est tenu débout devant le bureau du gérant et a duré quatre minutes, de sorte que les griefs invoqués n'ont pu lui être expliqués et qu'elle n'a pu faire valoir ses explications conformément aux modalités prévues par l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la procédure de licenciement de la salariée était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

de licenciement, le représentant de l'employeur lui ayant à cette occasion seulement indiqué qu'il était temps pour lui de quitter la société, sans que les motifs du licenciement aient été évoqués (conclusions d'appel, p. 3 et 8 ; prod. 19) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'il incombe à l'employeur de justifier du respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1232-2 du code du travail ; 3.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

, lors de l'entretien préalable, de le laisser consulter les rapports des contrôleurs assermentés de la société SCAT sur la base desquels elle invoquait devant lui certains manquement supposés à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention n°158 de l'OIT, des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... une indemnité de licenciement, non discutée par ailleurs, d'un montant de 13.256 € ; sur l'indemnisation liée à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur les salaires dûs pour la période de mise à pied conservatoire ; qu'en application de l'article L. 1232-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.011

Cour de cassation

vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'attendu que le juge du fond doit, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, rechercher quel est le vrai motif du licenciement ; qu'attendu que l'article L. 1232-3 du code du travail dispose : « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'attendu que l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651

Cour de cassation

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

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