Code du travail

Article L. 1232-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées142
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-3

142 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

[O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement, pour en déduire que M. [O] avait qualité pour signer la lettre de licenciement du 26 mai 2008, sans rechercher si la convocation à l'entretien préalable avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [I], qui assurait l'encadrement sur le site du [Localité 1] où travaillait Monsieur [R], participait à des commissions en qualité de représentant de l'employeur, et avait lui-même reçu Monsieur [R] lors de l'entretien préalable au licenciement, ce dont il résultait qu'il représentait l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1232-3, L 2411-7 alinéa 2 et L 2411-10 alinéa 2 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que Monsieur [I] n'avait pas la qualité de représentant de…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501

Cour de cassation

lors qu'aucune violation des dispositions des articles . 1232-2 et suivants du code du travail relatives à la tenue de l'entretien n'est établie, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à des dommages et intérêts », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

en fournissant au juge les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucune pièce susceptible d'étayer les horaires de travail qu'elle invoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre et contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre de la lettre de convocation » ; que l'article L 1232-3 du même code prévoit « Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; que l'article L.1232-4 du même code énonce « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114

Cour de cassation

relatives à l'entretien préalable, prévoyant que celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce qu'une telle irrégularité de procédure n'entraînait pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'entretien préalable ne peut avoir lieu au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'après avoir constaté que M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701

Cour de cassation

et des dommages et intérêts de ce chef et d'AVOIR statué à nouveau, dit le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes en paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts présentées par le salarié. AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement En application des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié-. Les parties communique un compte-rendu d'entretien préalable daté du 24 septembre 2010, signé tant par l'employeur que par le salarié et rédigé par M. Y... Daniel conseillé du salarié, qui précise " Bruno Z...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

le salarié à un nouvel entretien préalable ; qu'en disant régulière la procédure du licenciement motivé, notamment, par l'absence du 14 janvier 2009, fait postérieur à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans avoir constaté que l'employeur avait convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble des faits commis postérieurement au 9 février 2010, dont ceux commis pendant la période de dispense d'activité ayant suivi la convocation à l'entretien préalable, non frappés par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 4 et 21), l'association Restaurant Inter administratif de Lyon a fait valoir que la prescription prévue à l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

réfrigérées et la mise en vente de deux produits périmés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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