Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197

Cour de cassation

le non-respect des exigences internes et particulièrement l'absence de partage d'information avec le service recrutement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif de licenciement, dont la société MAYA TECHNOLOGIES offrait de prouver la réalité (ses conclusions, pages 11-12), la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-16.104

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est démontré que l'employeur a été contraint de pourvoir le poste de l'exposant du fait d'une absence prolongée de celui-ci désorganisant et perturbant gravement le fonctionnement du service de l'agence de Saint-Étienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.623

Cour de cassation

16 décembre suivant, l'employeur avait nécessairement admis que sa proposition de nouvelles tâches modifiait le contrat de travail, et pas seulement les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.583

Cour de cassation

ce refus, caractérisait de sa part un acte d'insubordination, auquel s'était ajoutée une attitude de provocation vis-à-vis de son employeur, ce qui caractérisait un manquement grave de M. H... à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, quand il n'en résultait aucune faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.878

Cour de cassation

reconnaissait des temps de connexion importants, comme 1h26 à titre personnel le 6 février 2015 à titre d'exemple, et que ces faits constituaient des manquements graves à ses obligations contractuelles ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que M. Y... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341

Cour de cassation

» ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés d'une déclaration d'aptitude près de deux ans avant le licenciement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié n'était pas en lien au moins partiel avec la pathologie dont il souffrait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L . 235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109

Cour de cassation

avait fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux avant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées, sans rechercher et préciser la date de survenance des faits reprochés au salarié, ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1. L 1232-1. L 1234-1. L1234-5. L 1234-9. L1235-1 et L1235-3 du code du travail.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.760

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le licenciement disciplinaire avait eu pour " but de remettre en cause, par un détournement de procédure, un avis d'inaptitude qui s'imposait à [l'employeur] comme non remis en cause par des voies procédurales régulières ", sanctionnant ainsi l'usage licite de la faculté d'invoquer simultanément deux causes de rupture pour motif personnel, la cour d'appel, a violé l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble l'article R.1455-6 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de…

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.523

Cour de cassation

; qu'il ne peut être valablement motivé que par des faits postérieurs à cette révocation ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave notifié à M. N... le 11 juin 2008 était fondé quand il ressortait de la lettre de notification qu'il était motivé exclusivement par des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de son mandat de directeur général, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cessation d'un mandat social n'emportant pas de plein droit la résiliation du contrat de travail, le licenciement motivé par la révocation préalable du mandat est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut être valablement motivé que par des faits postérieurs à cette révocation ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.971

Cour de cassation

Que les relations de travail ce sont poursuives par un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2008. M. W... a fait l'objet d'un licenciement le 29 septembre 2014 au motif "annulation de commande de clients, carreaux cassés, malfaçons erreurs de mesures, une vitre coupée ou meulée, des joues de fixations crystaline enfoncées, calage avec des morceaux de bois, non-exécution d'une tâche qui vous été confiée etc." selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail : 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. "Et si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

établi pour une cause réelle et sérieuse en raison du fait que, compte tenu de ses fonctions et de sa rémunération, la société était en droit d'attendre davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, de ses rendez-vous, cependant que la faute grave constituait le seul motif énoncé dans la lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QU' un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant du grief relatif au rendez-vous manqué avec le Professeur N..., Monsieur A...

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