Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

Satt Nord aux entiers dépens et à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Satt Nord aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. R... dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la société Satt Nord aux dépens et à payer à M. L... R... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.999

Cour de cassation

) ; qu'il ressort de ces éléments que les décisions prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé en ce qu'il a débouté Mme S... A... de sa demande au titre du harcèlement moral ; que sur le licenciement, ( ) sur le fond, en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l'employeur est en droit d'attendre de lui ; que le licenciement doit donc être étayé d'éléments tangibles, concrets, objectifs et vérifiables ; que Mme S... A...

927

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

Il en résulte que l'avertissement pour absence injustifiée du 22 mars 2016 n'est pas fondé. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation de cette sanction et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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928

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529

Cour de cassation

provoqué les réactions d'un collègue, non-respect des horaires de travail en équipe et des engagements de délais et de qualité, fonctionnement personnel et sans compromis", la cour d'appel, qui a pris en considération des sanctions infligées pour des faits ne procédant pas du même comportement que celui retenu à l'appui du licenciement, a violé les articles L.1232-1 et L.1332-5 du code du travail.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.864

Cour de cassation

salariée de son service, sans rechercher si cette conversation privée, captée à l'insu des personnes en cause, n'était pas une offre de preuve obtenue de manière déloyale et illicite, de sorte qu'elle ne pouvait être retenue pour établir une faute grave à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.202

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur U... K...

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105

Cour de cassation

rapportées par la résidente à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait les faits mais n'avait rien à démontrer, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif était frappé de nullité, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872

Cour de cassation

à ce dernier la somme de 6.082,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 6.082,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952

Cour de cassation

auxquelles elle était elle-même soumise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement reproché à la salariée ne trouvait pas sa cause dans la nécessité pour cette dernière de faire face à de multiples contraintes et pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

condamné la société Poyet Motte Puériculture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur S... dans la limite de trois mois, et d'AVOIR débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté AUX MOTIFS QUE « Sur la justification du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est de principe qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le juge recherche la véritable cause du licenciement et doit donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

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