Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 338

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que de tels faits ne justifient pas l'éviction immédiate de la salariée de l'entreprise, ils caractérisent à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.449

Cour de cassation

de notre établissement et inacceptable compte tenu de votre statut de cadre » ; que l'employeur ayant manifestement prononcé le licenciement pour un motif disciplinaire, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas de telles obligations, la cour d'appel, qui a cru pouvoir caractériser le manquement de la salariée à une obligation contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié de lui avoir obéi et de l'avoir suivi dans le système frauduleux qu'il avait mis en place sans s'expliquer sur la persistance du silence du salarié entre le départ de son ancien directeur et le début de l'audit ordonné par la nouvelle direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705

Cour de cassation

1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-66.339

Cour de cassation

Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, a relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363

Cour de cassation

entraîner à tout moment des déplacements ou missions de courte ou longue durée justifiés par les besoins du service »; qu'en se fondant sur une telle clause dépourvue de toute circonscription géographique pour dire que le salarié aurait été fautif en refusant de se déplacer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail; 2. ET ALORS en outre QUE le salarié soutenait que la clause de mobilité de son contrat était illicite, faute de préciser sa zone géographique d'application; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; 3.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'absence de préjudice matériel pour le salarié du fait de la régularisation des bulletins de salaire ne vaut pas renonciation à la mesure disciplinaire, sans à aucun moment s'expliquer sur les termes et la portée du courrier du 8 décembre 2005 par lequel il avait pourtant expressément tenu compte du refus du salarié et renoncé à la sanction décidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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