Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 339
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.084
Cour de cassationsalarié, pour en déduire que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la réception de la plainte et non au jour de la conclusion de l'enquête, quand l'employeur devait nécessairement procéder à la vérification des faits imputés par le client avant d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381
Cour de cassation7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.379
Cour de cassationfixe les limites du litige ; que le licenciement ayant été notifié pour plusieurs motifs, dont l'insulte proférée par la salariée à l'encontre du directeur du magasin, qualifié de « raciste », en ne prononçant pas sur le caractère fautif de cette injure ainsi proférée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail la salariée qui insulte son employeur ; qu'il est constant qu'en l'espèce, deux témoins, en ce compris M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507
Cour de cassationque les parties n'auraient pas été liées par un contrat de travail, cependant qu'en l'absence de preuve de l'acceptation de la salariée d'un report de la prise d'emploi du 1er juin au 1er août 2004, il apparaissait que les griefs exposés par Madame à l'appui de sa lettre de rupture étaient fondés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Juliette Z... à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la promesse d'embauche outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le défaut d'exécution par Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.525
Cour de cassationsous « EPS 35 », mode jusque-là utilisé par le salarié, au suivi des RTT aux disques, ainsi que la prise des disques litigieux par le Directeur régional sud-est avant que Monsieur X... ait pu les réarchiver, n'était pas de nature à retirer au comportement reproché son caractère fautif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, Monsieur X... invoque les attestations de Monsieur G... , responsable camionnage, et de Monsieur Z... , brigadier de quai ; que le premier affirme que Madame H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.139
Cour de cassationdu licenciement; que le non-respect de cette formalité ne saurait par conséquent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; que dès lors, en estimant qu'à défaut d'apporter la preuve d'un tel envoi, le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, et L. 1232-1 du Code du Travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.725
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'absence de suivi des dossiers et l'absence de rapprochements bancaires n'étaient pas suffisamment établies, sans se prononcer sur les griefs concrets précités, ayant entraîné une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.213
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que, le 28 avril 2007, M. X... avait, pendant son temps et sur son lieu de travail, frappé M. Y..., "animateur réseau" ; qu'en se retranchant derrière l'excuse de provocation dont aurait fait verbalement preuve M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, et à titre subsidiaire, en ne recherchant pas si, à défaut de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave, les violences physiques commises par M. X... sur M. Y... ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassation122-44) du code du travail ; 5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.486
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait établi huit fiches de contrôle comportant des erreurs (seules trois fiches étant mentionnées dans la lettre de licenciement), ces seuls faits étant impropres à caractériser un motif sérieux de licencier une salariée après vingt ans de service dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement ni méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, en dépit de deux avertissements reçus en octobre, avait persisté, au cours des quatre mois suivants, à exécuter sa tâche de contrôle du linge de façon peu attentive, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585
Cour de cassationde l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, sans aucunement motiver sa décision, ne serait que brièvement ou par des motifs implicites, au sujet du refus, par Mademoiselle X..., le 8 septembre 2005, d'accomplir des heures supplémentaires le samedi 10 septembre 2005 (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584
Cour de cassationdes heures supplémentaires les samedis 3 et 10 avril 2004 et si cet acte (d'indiscipline) n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°/ que la société Milco faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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