Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 307
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925
Cour de cassationla lettre de licenciement n'était motivée que par des griefs qui, de par leur caractère général et en l'absence d'énonciation de faits objectifs, précis et vérifiables, ne répondaient pas à l'exigence de motivation précise posée par la loi ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement pour faute grave doit être motivée par des griefs précis et matériellement vérifiables que l'employeur doit ensuite préciser et discuter, le cas échéant, devant les juges du fond afin que ces derniers puissent en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-71.204
Cour de cassationil aurait inspiré une telle crainte à ses supérieurs hiérarchiques qu'il serait le principal responsable de la décision de ne pas révéler le vol à la direction de l'entreprise ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de M. X... a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-26.064
Cour de cassationde droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un instrument de droit collectif du travail qui aurait été négocié et conclu entre des partenaires sociaux (ou, plus directement encore, entre un employeur et ses salariés), la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.634
Cour de cassation; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la reproduction erronée de l'indication du délai imparti au salarié était constitutive d'une violation des dispositions conventionnelles privant le licenciement de toute justification, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'absence de précision de ce que le délai était un délai franc aurait privé M. X... de la possibilité de saisir cette instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement prononcé par la société Fidal co-employeur de Mme X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'avoir invoqué un motif propre, quant il était constant et non contesté que le contrat de travail de Mme X... avait déjà été rompu par accord de celle-ci avec son autre co-employeur, la société KPMG DTG, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189
Cour de cassationpour faute grave postérieurement à sa prétendue démission verbale, avait nécessairement renoncé à s'en prévaloir ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 janvier 2006 par l'effet de la démission de M. X... privait d'effet la lettre de licenciement du 1er mars suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque, exprimée auprès de l'employeur ; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630
Cour de cassationALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassation; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 100 € au paiement de laquelle il convient de condamner la Sarl CEDEFI-LIDEC» ; ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant au salarié le bénéfice de ces deux indemnités, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-2 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613
Cour de cassationavait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était programmée depuis juin 2004 et ce, sans qu'aucun manquement professionnel ne lui ait été reproché ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait agi de mauvaise foi en programmant la rupture du contrat de travail indépendamment de tout motif imputable au salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse repose sur les deux parties, le doute devant profiter au salarié ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique » ; que la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.400
Cour de cassationau salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005 la cour d'appel a constaté que le grief invoqué par le salarié était établi ; qu'ainsi, en refusant de décider du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.089
Cour de cassationde droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un instrument de droit collectif du travail qui aurait été négocié et conclu entre des partenaires sociaux (ou, plus directement encore, entre un employeur et ses salariés), la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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