Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 303
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.017
Cour de cassationlicenciement ; que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'embauche de M. Y... a été faite dans un délai de six mois après la libération de l'appartement et de la loge, qui n'était pas excessif pour la recherche et l'embauche d'un gardien concierge ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; qu'en ayant retenu que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de manière certaine que M. Y...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271
Cour d'appelLYOMAT avait connaissance des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement avant février 2009, date à laquelle [Z] [C] a contesté avoir signé sa feuille d'objectifs ; Qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; Sur le motif du licenciement : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515
Cour de cassationles fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127
Cour de cassationexacte du licenciement ; qu'en énonçant que la véritable cause du licenciement du 6 juin 2008 n'était pas la réclamation de salaires au motif que la salariée avait écrit en novembre 2007 un mail dans lequel elle indiquait rechercher un nouvel emploi, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675
Cour de cassationdu salarié des nouveaux secteurs d'activité au motif inopérant que le contrat de travail autorisait l'employeur a modifié la partie du secteur géographique attribué au commercial sous réserve de maintenir une tournée équivalente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en opposant au salarié une clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier la partie du secteur géographique attribué au commercial sous réserve de maintenir une tournée équivalente alors que le contrat de travail n'avait nullement précisé le secteur géographique attribué au salarié sur la région Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-69.680
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans jamais vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur en 2003 par rapport à ceux de 2002 et de 2001, pourtant contesté dans ses écritures pertinentes sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.826
Cour de cassation; qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir violé la clause contractuelle d'exclusivité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-19.595
Cour de cassationsingulièrement la bonne administration de la société », refusé « de prendre acte des changements intervenus dans la direction de la société » et d'avoir manqué « à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail », sans relever aucun fait précis d'insubordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu contre la salariée, notamment, la dénonciation par une lettre au procureur de la République de Cahors du comportement qu'elle imputait aux mandataires sociaux de l'employeur ; que ces faits n'étant pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.708
Cour de cassationM. X... sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans expliquer de quel élément elle tirait qu'une exclusivité de vente avait été consentie à M. X... sur son secteur, quand une telle exclusivité n'avait nullement été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que pour calculer la croissance de chiffre d'affaires réalisée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226
Cour de cassationMutualiste du Personnel de la RATP ait eu connaissance des propos reprochés à monsieur X... à l'égard de la fille de l'une des résidentes du centre, c'est à dire après un délai de réaction de l'employeur incompatible avec l'existence d'une faute, le licenciement pour faute était injustifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.217
Cour de cassation" et un certificat de travail établis par son employeur ; qu'il a, considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement injustifié, saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel d'indemnités de panier ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires du salarié en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.