Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

conclusion que la rupture de son contrat était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en jugeant par la suite son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'était pas à l'origine de la rupture du contrat antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 7°/ que le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement que les juges constatent une telle irrégularité ; qu'en allouant au salarié une somme de 3 500 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement sans constater l'existence d'une telle irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

lors de ces visites ou que le médecin-conseil de la CPAM ait demandé quelques mois auparavant la tenue d'une visite de pré-reprise ; qu'en jugeant que la visite du 6 septembre 2007 ne constituait qu'une visite de pré-reprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1232-1, R. 4624-21, R. 4624-22, R 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail ; 2.

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Défi Group Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Manuela X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Defi Group à verser à Mme X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, les motifs invoqués doivent consister en des griefs matériellement vérifiables ; que l'employeur est tenu d'énoncer ces motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, les motifs tenant au comportement de Mme X...

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361

Cour de cassation

27 avril 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117

Cour de cassation

avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur, en se bornant à constater l'existence d'une contestation du salarié relative à l'application, sur une période de 2 mois, du système d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et instauré par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 122-14-4 recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

, par une lettre qui ne contenait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

Cela crée une gêne dans l'utilisation de la ligne internet par les autres consultants en provoquant des ralentissements et blocages. Votre ordinateur est un outil de travail et ne peut qu'occasionnellement et exceptionnellement avoir une utilisation personnelle » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du Travail.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

et en l'invectivant avec le plus grand mépris, déclarant ne pas vouloir s'adresser aux « petits » et qu'elle « n'avait pas d'ordre à lui donner » ; qu'en écartant toute faute grave au prétexte inopérant que le salarié avait pu perdre son calme devant le refus de l'employeur de croire en son accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

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