Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... avait été licencié avant que le conseil des prud'hommes ne statue ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui était pourtant privée d'objet par le licenciement du salarié intervenu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1226-4 et L.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail étant toujours effectif ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil ne prononce pas la résolution judiciaire du contrat de travail en date du 9 octobre 2009 et n'incombe pas l'imputabilité de la rupture à la SARL MGS PROMOTION vues les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code Civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ayant constaté que la société n'a pas mis fin au contrat de travail de Madame Annick X...

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

; qu'en l'absence au contraire de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.522

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ; 3°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur ne l'avait à aucun moment contacté pour obtenir le mot de passe requis ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas ainsi été tenu dans l'ignorance du blocage allégué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

engager des poursuites disciplinaires et n'est nullement tenu de rompre immédiatement le contrat de travail, le permis serait-il indispensable à l'exercice par le salarié de ses fonctions ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sursis à sa décision de rompre le contrat de travail dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

X..., les circonstances de fait entourant le refus par le salarié de ne pas se rendre sur le chantier des Bochères, ainsi que les nombreux arrêts de travail prescrits à M. X... au cours de la période litigieuse et qui expliquaient son retard dans l'établissement des décomptes généraux définitifs de chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent retenir une faute grave à l'encontre du salarié que s'ils constatent que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. X...

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.268

Cour de cassation

; que ces actes d'insubordination ont désorganisé la SARL Ecladent ; que la preuve d's griefs visés dans la lettre de licenciement est ainsi suffisamment établie et le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la Société Ecladent a respecté le caractère réel et sérieux des motifs invoqués conformément à l'article L122- l4-3 du Code du Travail (article L1232-1 du NCT) ; que Mme X... reconnaît, au travers de ses différents courriers, ne pas vouloir effectuer certaines missions qui lui sont confiées au titre de son contrat de travail ; qu'également les témoignages de Mme E... et M. D...

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la seule inobservation de cette procédure conventionnelle de licenciement qui n'apportait aucune garantie de fond supplémentaire suffisait à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont il était pourtant admis qu'il s'était octroyé, sans l'autorisation de l'employeur, des salaires indus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Cour de cassation

atteint ses objectifs en matière de vente, de maintien des effectifs, de recrutement des conseillers et de nomination des responsables de secteur, la Cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de cette insuffisance de résultats, ni constaté qu'elle procédait de son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1996 par la société Fimeco, société d'expertise comptable, en qualité d'expert comptable ; qu'invoquant notamment la réduction unilatérale de son salaire à partir de juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si l'employeur ne pouvait pas

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10.369

Cour de cassation

par des erreurs répétées, liées notamment à une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

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