Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 279
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347
Cour de cassationautre lieu pour suivre les ateliers scolaires et bénéficier d'un soutien scolaire, sans caractériser que les tâches qui devaient être confiées au salarié ne relevaient pas de sa qualification et étaient étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503
Cour de cassation3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X... qu'il prendrait son après-midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p.8 et p.20), si la salarié a fait l'objet préalablement d'une double sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement disciplinaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330
Cour de cassationL'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi. Viole en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre 2007 à laquelle le salarié se voyait reprocher d'avoir commis des agissements fautifs, il avait reçu notification d'une première sanction par lettre du 5 novembre, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Cour de cassationrefusé de se plier aux règles de discipline et d'organisation collective du travail, ainsi qu'aux obligations qui découlent de l'appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a estimé que les absences répétées et injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave motif pris de l'absence de perturbation au bon fonctionnement du service, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.774
Cour de cassationqui lui était personnellement imputable, après de bons résultats en 2004, 2005 et 2006, sans constater, en dehors d'une baisse des résultats constatée à la fin du troisième trimestre de l'année 2007, aucun fait objectif et précis de nature à révéler une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.042
Cour de cassation; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'établissement du catalogue de prix, tâche généralement dévolue au supérieur hiérarchique de M. X..., relevait de la compétence de ce dernier, simple agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867
Cour de cassation, au cours de cet arrêt, annoncer son départ au personnel en l'expliquant par ses différends avec la direction, que le licenciement pour faute grave de ce dernier était infondé, sans préciser en quoi ces fautes ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.855
Cour de cassationLa prise d'acte d'un salarié, qui reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison des violences physiques ou morales qu'il a subies, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282
Cour de cassationde M. Arnaud X... pour organiser la transmission des dossiers et réorganiser la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.364
Cour de cassationremplacée par deux demi-journées ; qu'en considérant que ces bouleversements s'analysaient en un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372
Cour de cassationd'appel s'est bornée à relever que la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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