Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 280
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'annulation de son licenciement et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356
Cour de cassationCaractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104
Cour de cassationa violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Mme A..., que le coffre-fort, installé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.105
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en écartant le grief d'insubordination résultant de l'interdiction formulée par Monsieur X... d'accéder au local où se trouve son bureau, réitérée lors de l'entretien préalable, au motif inopérant que les développements relatifs à cette interdiction étaient destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'activité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.277
Cour de cassationassorti d'une mise à pied conservatoire, et que son licenciement pour faute grave lui avait été notifié le 2 décembre 2008, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 novembre 2008, mais avait été licencié le 2 décembre suivant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-27.326
Cour de cassation2°/ qu'en énonçant que, dans le cadre d'un échange de courriels les 26 et 27 octobre 2007, à propos d'une demande de référencement d'une pharmacie, la salariée avait eu une « attitude arrogante », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité ni sur la gravité de ce comportement, privant sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.584
Cour de cassationunique document avait empêché M. X... de se défendre utilement devant le conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que l'exposante faisait valoir que le dossier remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.358
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que les seuls motifs du licenciement figurant dans la lettre de licenciement, à savoir « malfaçons, erreurs et négligences répétitives, refus d'obéissance » ne sont ni précis ni circonstanciés ni matériellement vérifiables à défaut d'indiquer les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants, notamment L. 1232-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.800
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique était le même que celui invoqué devant les juridictions administratives, sans vérifier préalablement si l'employeur avait, cette fois, satisfait à son obligation de reclassement, seul motif de refus d'autorisation énoncé dans l'arrêt définitif rendu par la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605
Cour de cassation; que selon l'article 4 du règlement intérieur de l'APPASE, la révocation du directeur d'association ne peut intervenir qu'« après avis de la commission du personnel » ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que cet organe avait été consulté et avait rendu un avis sur le projet de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.790
Cour de cassationToutefois il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail … », a relevé que cette clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et l'a annulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait une clause de mobilité selon laquelle " le contrat sera exécuté principalement à Interdiscount Internity CC Auchan RN 45 59410 Petite-Forêt et sur les différents sites d'Interdiscount.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que l'employeur, en se bornant à affirmer qu'un client, en l'absence de gardien, s'était présenté le lendemain au garage, « ne justifie pas que Monsieur X... se soit endormi », ne pouvaient en déduire que le licenciement, fondé sur ce seul grief, présentait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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