Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2007 en qualité de concepteur par la société Apside Multimédia, société de services en ingénierie informatique, aux droits de laquelle vient la société Apside ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 6 : « La mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ;

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-18.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2009 par la société Darty Provence Méditerranée ; que par lettre du 11 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; que le salarié, licencié le 15 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'absence de bien-fondé de la rupture, celle-ci étant intervenue dès le 11 septembre, alors que la période d'essai avait déjà pris fin ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.705

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article R. 4624-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mai 2003 en qualité d'ouvrier paysagiste par la Société des jardiniers (la société), qu'il a été licencié le 12 janvier 2010 pour avoir, le 7 décembre 2009, quitté le chantier entre 9 heures 30 et 10 heures 30 sans aucune explication ni autorisation préalable, laissant le matériel à même le sol et sans surveillance, et n'avoir repris son poste, ses congés payés prenant fin le 31 décembre 2009,

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.463

Cour de cassation

; qu'en retenant que la rupture du contrat, survenue à l'initiative de M. X..., et dont la nullité n'était pas invoquée, était imputable aux sociétés de location, sans constater l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la décision de M. X... de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.934

Cour de cassation

de faute professionnelle, d'attendre, après saisine du conseil, une décision disciplinaire sur cette faute, avant de procéder au licenciement de la salariée pour faute grave ; qu'aussi, en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette augmentation de salaire bien que fautive, qui venait s'ajouter au non-respect par le salariée du délai de heures pour communiquer à son employeur son arrêt maladie, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans cependant tenir compte ni du niveau de responsabilités du salarié, ni des conséquences préjudiciables de cette faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X... lui reprochait d'avoir « signé au mois de juin 2011 une convention de stage avec une étudiante chinoise, pour le compte de FAIVELEY TRANSPORT U3, et ce alors que vous n'aviez ni compétence, ni agrément pour prendre une telle décision. Monsieur René D...

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376

Cour de cassation

pénales entamées n'aient eu aucune suite ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était injustifié aux motifs notamment que les accusations portées n'avaient pas eu de suite pénale et que la preuve de la commission des infractions pénales n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2013), qu'engagé à compter du 26 septembre 2005 par la société Centre de distribution Moriceau en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X...

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 septembre 2010 en qualité d'employée par la société L'Aber Quick, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2011 en reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison notamment d'une agression sexuelle commise par un autre salarié le 25 novembre 2010 dans les locaux de l'entreprise ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités ; Aux motifs qu'en application des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MOBITEC à verser 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.000 € en première instance et une nouvelle indemnité de 1.200 € en appel) et d'AVOIR condamné la société MOBITEC aux entiers dépens AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé : . d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif ; .

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