Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 235
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que le grief n'était pas constitué, qu'il était constitutif d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute et en s'abstenant de rechercher si les carences reprochées à la salariée ne trouvaient pas leur origine dans la négligence ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628
Cour de cassationest un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823
Cour de cassationposait des problèmes récurrents et qu'elle transgressait les instructions reçues, tout en relevant que ces difficultés dataient depuis 2005, soit depuis quasiment l'embauche de la salariée, ce dont il s'évince que l'attitude de Mme X... longuement supportée par l'employeur ne pouvait donc justifier son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.714
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société Hoche promotion en qualité de secrétaire polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Ségur à compter du 1er janvier 2004 ; que, par lettre du 6 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de se rétracter le 8 février suivant ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364
Cour de cassationque, refusant de les lui fournir, l'employeur l'avait empêché de voir sa situation régularisée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non délivré au salarié les documents que l'administration sollicitait pour le renouvellement de son autorisation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.865
Cour de cassation2°/ que la salariée soutenait n'avoir pas été destinataire du guide de la CAF énonçant les consignes qu'il lui était reproché de n'avoir pas respectées ; qu'en se bornant à dire établie la faute tirée du défaut de respect des consignes de ce guide sans rechercher si ces consignes avaient ou non été portées à la connaissance de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640
Cour de cassationle contrat de travail sans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365
Cour de cassationALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'au soutien du licenciement, l'employeur se prévalait de faits qui avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 27 février 2006 ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.778
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'en cas de changement d'affectation d'un agent de direction, la personne habilitée à lui notifier une sanction disciplinaire peut être le directeur ou chef de l'organisme qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834
Cour de cassationque le salarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l'attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n'excluaient pas tout manquement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationd'indemnisation réclamée pour le préjudice pécuniaire né de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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