Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 231
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassationSur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060
Cour de cassationexposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'évincer pour faire place à la nouvelle équipe dirigeante ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS surtout QUE Monsieur Jean-Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par cc code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234
Cour de cassation, n'était pas de nature à manifester la volonté de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, à cette date, de rompre le contrat ; qu'en affirmant que la société ALTIS SEMICONDUCTOR a «manifesté de manière claire la rupture du contrat » « en ne poursuivant pas le contrat de travail de monsieur X... à compter du 7 septembre 2006», la cour d'appel a violé des articles L. 1232-1, L. 1232-14, L. 2411-1 et L.2411-21 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656
Cour de cassationsur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861
Cour de cassation, elle apparaît connue un point satisfaisant à l'issue de l'entretien du 23 février 2009, étant précisé qu'il n'existe aucune trace des mises en garde verbales évoquées par M. A... ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272
Cour de cassation200 €, outre 1. 320 € de congés payés afférents, de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie d'emploi à hauteur de 423. 000 €, de 15. 000 € pour procédure d'appel abusive, de 4. 000 € au titre du DIF, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2008 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433
Cour de cassationavait souligné dans ses conclusions d'appel que ces griefs ne pouvaient lui être opposés dès lors qu'elle n'avait pas été présente pendant toute la durée de son congé maternité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à la salariée lui étaient bien imputables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358
Cour d'appeldans l'entreprise et de la précarité de l'emploi qu'il a retrouvé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.021
Cour de cassationTout salarié jouit de la liberté d'expression. Doit être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié a, par ses écrits, manqué à son obligation de loyauté, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992
Cour de cassationétait intervenu, d'avoir débouté madame Adèle X..., salariée de ses demandes à l'encontre de la Fondation Hospitalière Sainte-Marie, employeur, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323
Cour de cassationconfiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la CANCAVA avait elle-même reconnu que M. X...
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Méthode et périmètre
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