Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

été mis « en garde de ne jamais réitérer un tel acte" (arrêt, p. 5) ; qu'en estimant cependant que le licenciement de M. X... relevait du motif personnel non disciplinaire, quand le licenciement prononcé avait nécessairement un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs faits à M.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par l'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) en qualité de commis de cuisine, a été licencié pour faute le 5 juillet 2010 ; que soutenant que cette mesure résultait d'une discrimination en raison de son appartenance à une race, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt constate que l'intéressé a été victime, en septembre

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

la route ; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si-au delà de la question de la faculté pour le salarié d'accepter l'actualisation de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

le solde de ses heures supplémentaires avait été réglé à la salariée au moment de la rupture, que la matérialité de deux des trois griefs avancés par la salariée pour justifier de la rupture avaient été écartés et qu'aucune condamnation à un rappel d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé n'avait été prononcée, la cour d'appel a violé l'article L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-22.730

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les résultats des différentes structures avaient fait l'objet de budgets prévisionnels établis par la direction à laquelle appartenait le salarié et si les budgets prévisionnels étaient réalisables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'exécute pas correctement des tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

'une mission qui relevait directement de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... s'était effectivement abstenu d'établir ce document essentiel lorsque le logiciel a été mis en service, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

'avoir « un petit vélo », d'être « cinglé », « abruti incompétent », de « magouiller avec les fournisseurs », d'être des « voyou », « brute », « complètement con » et se targuait de pouvoir « faire sauter cette bande d'incapables » ; que dès lors, en affirmant que le salarié n'avait pas commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Monsieur X... n'avait pas mis en oeuvre la décision du Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Z... au poste de Directeur Adjoint, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Z...

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